Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 26 bis
Titre II : dispositions communes
Lorsqu'un des concours visés aux articles 4, 6, 11, 13 et 17 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1973-12-12
Verweist auf
- Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 11
- Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 13
- Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 17
- Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 4
- Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 6